Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/00807
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPL Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPL N° de MINUTE : 25/00422
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [G] [U], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 27 mars 2024 au greffe, M. [P] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 décembre 2023, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant la consolidation de sa maladie professionnelle du 14 octobre 2008 au 31 janvier 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [L] avec pour mission de : Examiner M. [P] [J], s’il y a lieu, Dire si l’état de santé de M. [P] [J] en lien avec la maladie professionnelle du 14 octobre 2008 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2023,Dans la négative, déterminer la date de consolidation si l’assuré est consolidé,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courriel du 11 décembre 2024, Monsieur [P] [J] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Monsieur [P] [J].
La CPAM a été invitée à présenter ses observations sur le rapport.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [G], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 11 décembre 2024, Monsieur [J] a sollicité une dispense de comparution à l’audience prévue le même jour.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidatio