Chambre 21, 12 février 2025 — 18/04192

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 18/04192 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RXG5 N° de MINUTE : 25/00053

Madame [L] [I], venant aux droits de son mari [H] [Y] (né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 5] 2019) née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0668

INTERVENANTE VOLONTAIRE

C/

SOCIÉTÉ SNCF [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ SNCF VOYAGEURS [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire  : BOB 216

INTERVENANTE FORCEE

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le 21 octobre 2017 à 13h55 en gare de [Localité 11], M. [H] [Y] a chuté en descendant du train intercité n°3341 reliant [Localité 12] à [Localité 11].

Un rapport d’accident de personne a été établi le jour même.

Par courrier du 26 décembre 2017, la société nationale des chemins de fer français (« SNCF ») a contesté sa responsabilité, faisant valoir que la descente du train relève de l’initiative personnelle du voyageur et que la vérification des portes de la voiture par laquelle était descendu M. [Y], réalisée immédiatement après la chute, n’a révélé aucun dysfonctionnement.

Le 15 janvier 2018, M. [Y] a fait assigner la SNCF devant le tribunal de grande instance Bobigny aux fins d’expertise et d’indemnisation provisionnelle.

M. [Y] est décédé le [Date décès 5] 2019.

Son épouse, Mme [L] [I] veuve [Y], est venue dans ses droits.

Le 13 août 2021, elle a fait assigner en intervention forcée la société SNCF VOYAGEURS.

La société anonyme SNCF, venant en lieu et place de l’EPIC SNCF, et la société SNCF VOYAGEURS ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la prescription de l’action de Mme [I] veuve [Y].

Par ordonnance du 22 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevables en leurs demandes devant le juge de la mise en état la société anonyme SNCF, venant en lieu et place de l’EPIC SNCF, et la société SNCF VOYAGEURS ;

- réservé les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Saisie par la société SNCF VOYAGEURS, la Cour d’appel de Paris a notamment, par arrêt du 23 novembre 2023 :

- Infirmé l’ordonnance précitée du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré la société SNCF VOYAGEURS irrecevable en ses demandes formées devant le juge de la mise en état ;

- Confirmé le surplus dont la cour était saisie ;

- Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, dit que le juge de la mise en état et sur recours, la cour d’appel, n’ont pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société SNCF VOYAGEURS.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Mme [I] veuve [Y] demande au tribunal :

- De débouter les défenderesses de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;

- De rejeter toutes les exceptions soulevées par les défenderesses et notamment la prescription ;

- De prendre acte qu’elle vient aux droits de son mari [H] [Y] décédé le [Date décès 5] 2019 ;

- De dire recevable et bien fondé [H] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;

- De dire et juger que la SNCF est entièrement responsable de l’accident survenu dans la gare de [Localité 11] à bord du wagon 14 avec toutes les conséquences de droit ;

- De condamner la SNCF à indemniser [H] [Y] de toutes les conséquences de l’accident ;

- De dire que le montant de l’indemnité produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de « l’expiration » ;

- D’ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Avant dire droit, de :

- ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais de la SNCF ;

- désigner tel expert près la cour d'appel de Paris, unité médico judiciaire [Adresse 1] [Localité 6] lequel pourra s'adjoindre, s'il l'estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;

- enjoindre à la SNCF de consigner les frais d’expertise dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - donner à l’expert la mission suivante :

- 1 - le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de ses ayants droit ;

En tan