Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/01192
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOL2 Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOL2 N° de MINUTE : 25/00425
DEMANDEUR
Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [O] [E], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 7 mai 2024 au greffe, Mme [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2024, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge des soins après consolidation du 7 février 2022 de l’accident du travail du 11 mars 2016.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [J] [F] avec pour mission de : Examiner Mme [U] [Z], s’il y a lieu, Donner son avis sur le refus de prise en charge des soins après consolidation du 7 février 2022 de l’accident du travail du 11 mars 2016, Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [U] [Z], présente, maintient sa contestation.
Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [U] [Z].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [U] [Z] ne conteste pas les conclusions du rapport mais indique qu’elle aurait préféré ne pas avoir eu cet accident.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [E], n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des soins post-consolidation
La prise en charge des soins post consolidation est régie par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que “Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [J] [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “La patiente a été victime d'un accident du travail en date du 11/03/2016 avec une chute dans les escaliers. Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « contusion du poignet droit, du genou droit et entorse latérale de la cheville droite ». Une IRM du genou droit est réalisée le 30/04/2016. Elle objective une chondropathie fémoro-tibiale externe très évoluée avec vaste plage cartilagineuse mettant l'os sous-chondral à nu, une ostéophytose évoluée, une luxation du segment moyen du ménisque externe avec une corne antérieure inexistante. Elle bénéficie de soins médicaux simples et la guérison est fixée le 30/06/2021 (guérison administrative car absence de soins prescrits au-delà du 30/06/2021). Il existe un état antérieur en lien avec un accident du travail survenu le 28/05/2013, avec une guérison fixée le 15/11/2013. La patiente a présenté des douleurs post-traumatiques du genou droit. Une demande de rechute de cet accident du travail en date du 04/12/2015 a été refusée pour absence d'imputabilité. Elle est par ailleurs porteuse d'une gonarthrose évoluée bilatérale. Un arthroscanner du genou droit du 01/07/2015 retrouve une arthrose fémoro-tibiale externe modérément évoluée avec chondropathie profonde sur la moitié postérieure de la zone portante du compartiment, une discrète chondropathie rotulienne externe ainsi qu'une fissure longitudinale périphérique du ménisque interne à la jonction des segments postérieur et moyen. Concernant l'accident du travail du 11/03/2016, une demande de protocole de soins après consolidation survient le 07/02/2022 au titre de : « douleurs et impotence fonctionnelle du genou droit persistantes qui nécessitent une intervention chirurgicale ». Sont prévus : consultation médicale spécialisée et avis chirurgical, séances de kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine, antalgiques, AINS et orthèses. Je vois donc cette patiente en consultation le 11/12/2024. La patiente marche avec une boiterie à droite et porte une canne du même côté. Elle présente cliniquement une gonarthrose bilatérale nettement plus marquée à droite. L'aspect du genou est celui d'une gonarthrose évoluée relevant d'une indication opératoire prothétique. Conclusion : – La demande de soins après consolidation datée du 07/02/2022 n'est pas est en lien avec l'accident du travail du 11/03/2016 mais avec un état antérieur évoluant pour son propre compte (gonarthrose bilatérale prédominante à droite évoluée).” Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant au refus de prise en charge des soins après consolidation sollicitée le 7 février 2022 par Mme [Z]. En conséquence, la contestation du refus de prise en charge des soins après consolidation de l’accident du travail du 11 mars 2016 sera rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]” Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Madame [U] [Z], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [U] [Z] de sa contestation du refus de prise en charge des soins post-consolidation sollicitée le 7 février 2022 au titre de l’accident du travail du 11 mars 2016 ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; Met les dépens à la charge de Madame [U] [Z] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE