Chambre 21, 12 février 2025 — 20/10303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/10303 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UWSE N° de MINUTE : 25/00069

S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

DEMANDEURS

C/

ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [I] [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Il a conclu avec cet office deux protocoles d’accord les 30 septembre 2018 et 05 mars 2019 pour des montants respectifs de 5 596 euros et 3 164 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K], deux titres exécutoires, le premier n°335 émis le 12 mars 2019 pour un montant de 3 164 euros et le second n°18 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 596 euros.

Les 25 juin et 17 décembre 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation des deux titres exécutoires respectivement précités. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros 20/10303 et 21/00178.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 20/10303.

L’ONIAM a, le 11 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :

- De juger :

- acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, à défaut, la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ;

- qu’en tout état de cause la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS est éteinte ;

- que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement, c’est-à-dire dans un contrat existant dont la couverture n’est ni épuisée ni expirée ;

- que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve d’un droit à garantie dont il pourrait bénéficier faute d’être en mesure de rattacher l’évènement dont il se prévaut à une année précise d’assurance et, partant, d’établir l’existence d’une garantie valide et disponible à cette date ;

- Subsidiairement, que M. [K], tout comme l’ONIAM au moment de sa réclamation, rattache la contamination par le VHC aux perfusions reçues au cours de l’année 1983, année pour laquelle le plafond prévu au contrat est atteint et la garantie épuisée ;

- De juger que l’ONIAM ne dispose pas d’une couverture d’assurance susceptible de permettre aux sociétés défenderesses d’intervenir dans le cadre de la garantie accordée au CNTS ;

- Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant les ordres à recouvrer exécutoires, d’annuler les titres exécutoires émis les 12 mars 2019 et 20 janvier 2020, les déclarer sans effet, en prononcer la décharge au bénéfice des demanderesses, déboutant l’ONIAM de toutes ses demandes et prétentions ;

- Infiniment subsidiairement, de :

- dire et juger qu’elles seront tenues dans les limites de leurs garanties contractuelles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive ;

- condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions p