Chambre 22 / Proxi référé, 7 février 2025 — 24/01895

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]

N° RG 24/01895 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZA

Minute : 25/00113

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT Représentant : M. [B] [D] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [C] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Monsieur [B] [D] [I] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [C] [L] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 10]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 10 Janvier 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 17 février 2016 et à effet au même jour, l'OPH de [Adresse 12] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [C] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 275,16 euros, outre une provision pour charges récupérables. Suite à des impayés de loyer et par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de [Adresse 12] a fait signifier à Mme [C] [L] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 3 566,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.

Cette situation d'impayés a été notifiée à la caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 15] par courriel électronique reçu le 7 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Adresse 12] a fait assigner Mme [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience 8 novembre 2024, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Par voie de de conséquence constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, - condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 3 805,25 euros, arrêtée à la date du 05/06/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 15] le 27 juin 2024.

A l'audience du 8 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2025, à la demande de la défenderesse.

A l'audience du 10 janvier 2025, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT qui s'est fait représenter par M. [B] [D] [I], muni d'un pouvoir régulier, s'est désisté de sa demande visant à voir déclarée acquise la clause résolutoire pour défaut de justification de l'attestation d'assurance et a maintenu les termes de son assignation pour les autres demandes.

Mme [C] [L], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [C] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et