Chambre 21, 12 février 2025 — 20/05307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/05307 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UJ5L N° de MINUTE : 25/00067

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

DEMANDEUR

C/

ONIAM Tour Altaïs [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 susbtitué par Maître Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

DEFENDEUR

CPAM DE L’ILE ET VILLAINE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080 et par Maître Antoine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2003, Mme [I] [U] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une demande d’expertise.

L’expert M. [F] a déposé son rapport le 22 juillet 2008.

Mme [U] a alors saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation et a conclu avec cet office un protocole d’accord le 09 mars 2016 pour un montant de 5 056 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [U], un ordre à recouvrer exécutoire n°2948 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 5 056 euros.

Le 25 juin 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.

La caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») d’Ille-et-Vilaine est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 20 octobre 2021.

Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré l’action de la CPAM prescrite, condamné cette caisse aux dépens de l’incident et à la somme de 1 000 euros à payer aux sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES demandent au tribunal :

S’agissant de l’ONIAM :

- Constatant la carence de l’ONIAM à établir la date à laquelle Mme [U] a sollicité l’indemnisation des préjudices découlant de sa contamination par le VHC et constatant que l’enquête transfusionnelle a été lancée postérieurement à celle-ci et antérieurement au 11 octobre 2004 :

- de dire et juger que l’ONIAM fonde sa démarche sur l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ès qualité de subrogé dans les droits et obligations de l’établissement français du sang (« EFS ») ;

- en conséquence, de dire et juger acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ;

A défaut, de dire et juger acquise la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ;

A défaut encore, constatant que la consolidation de Mme [U] était acquise au 30 janvier 2006, de dire et juger acquise la prescription décennale tirée de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ;

- Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant l’ordre à recouvrer n°2948 émis le 08 novembre 2019 par l’ONIAM qui n’a fait, avant sa délivrance, l’objet d’aucune démarche préalable susceptible de permettre le rapprochement des points de vue, comme les textes le prescrivent :

- d’annuler le titre exécutoire précité, le déclarer nul et sans effet, en prononcer la décharge au bénéfice des demanderesses et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;

- de prononcer la décharge à leur profit de la somme de 5 056 euros ;

- Subsidiairement :

- constatant l’extinction de la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS ;

- constatant que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliqu