Chambre 22 / Proxi référé, 7 février 2025 — 24/02315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 9]
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N° RG 24/02315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CVA
Minute : 25/00120
S.A. ADOMA Représentant : Maître [J], avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [F] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U] ADOMA - Chambre 3213 [Adresse 7] [Localité 10]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 10 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée, intitulé " contrat de résidence " en date du 1er juillet 2002, la SONACOTRA aujourd'hui dénommée société ADOMA a attribué la jouissance privative, à usage exclusif d'habitation, du logement n°3213 situé, [Adresse 5] à M. [F] [U] moyennant une redevance mensuelle initiale de 259 euros. Par acte de commissaire de justice en date 10 juillet 2024 et remis à étude, la société ADOMA a fait signifier à M. [F] [U] un courrier le mettant en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un mois la somme de 1 677,91 euros au titre de l'arriéré de redevance mensuelle arrêté au 3 juillet 2024 et l'avertissant qu'en application d'une clause de son contrat, à défaut de paiement de la dette un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat serait résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société ADOMA a fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 10 janvier 2025, au visa des articles L633-2, R633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, En conséquence, Ordonner l'expulsion de M. [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef du foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamner M. [F] [U] à payer à ADOMA à titre de provision la somme de 2 175,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon compte arrêté au 30 septembre 2024, Condamner M. [F] [U] à payer à ADOMA à titre de provision une indemnité d'occupation depuis le 1er octobre 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, Condamner M. [F] [U] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [F] [U] en tous les dépens du référé.
A l'audience du 10 janvier 2025, la société ADOMA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [F] [U] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il percevait une retraite de 258 euros et une retraite complémentaire de 50 euros, et que l'aide au logement lui ayant été retirée suite à l'intervention de la société ADOMA, il n'est pas en mesure de payer la redevance courante. Il a ajouté qu'il avait rendez-vous avec une assistance sociale le 31 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions de la loi et du contrat. Sur les demandes principales
Sur la demande aux fins de constat de résiliation Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoir