Chambre 22 / Proxi référé, 7 février 2025 — 24/02576
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 9]
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N° RG 24/02576 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IWX
Minute : 25/00125
SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Maître [U], avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192
C/
Madame [T] [K] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Madame [T] [K] [L] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 10 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 17 novembre 2020, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à Mme [T] [K] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 15], moyennant un loyer mensuel initial de 392,62 euros outre une provision pour charges récupérables. Suite à des impayés de loyers, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, a fait signifier à Mme [T] [K] [L] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 764,83 euros au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d'impayés a été notifiée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Mme [T] [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 10 janvier 2025, au visa des articles 834 à 838 du code de procédure civile, 7 a), 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de : Constater l'acquisition des clauses résolutoires insérées au contrat de location conclu entre les parties, Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [T] [K] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, et ce avec l'assistance de la force armée et d'un serrurier, si besoin est, des lieux dont il s'agit sis [Adresse 16], Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamner Mme [T] [K] [L] à payer SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 3 466,94 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de septembre 2024 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement, Condamner Mme [T] [K] [L] à payer par provision à SEINE-SAINT-DENIS (OPH) à compter du 1er octobre 2024, une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer plus les charges et taxes locatives laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat, Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera due jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion, ou de reprise, Ordonner à Mme [T] [K] [L] d'avoir à remettre à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), sous astreinte de 77 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d'assurance contre les risques locatifs, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner Mme [T] [K] [L] à payer à SEINE-SAINT-DENIS (OPH) la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [T] [K] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution de la décision.
L'assignation a été notifiée à la préfecture le 7 novembre 2024.
A l'audience du 10 janvier 2025, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 4 217,12 euros et a déclaré, le paiement du loyer ayant été repris, ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [T] [K] [L] a comparu en personne. Elle s'est engagée à produire l'attestation d'assurance en cours de délibéré et a précisé avoir payé 615 euros au titre du loyer de décembre