Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/00867

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG5V Jugement du 12 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG5V N° de MINUTE : 25/00427

DEMANDEUR

Madame [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jennifer KAMGUEU de Legacy Guardians, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2262

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [B] [S], médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2024.

A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Jennifer KAMGUEU de Legacy Guardians

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, Mme [G] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de reconnaissance de rechute de son accident du travail du 16 mars 1992, déclarée par certificat médical du 10 juillet 2023.

Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [W] [L] avec pour mission de : Examiner Mme [G] [R],Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 10 juillet 2023 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 16 mars 1992 de Mme [G] [R],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [G] [R] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil. Par conclusions oralement développées à l’audience, elle demande au tribunal de : - juger recevable et bien fondée la requérante en ses demandes, fins et conclusions, - juger infondé l’avis du 29 janvier 2024 rendu par la commission de recours amiable de la CPAM, - condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à la prise en charge de la rechute et par conséquent au paiement de l’intégralité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation liés, - condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Madame [G] [R].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.

Mme [G] [R] conteste les conclusions du médecin consultant. Elle fait valoir qu’elle a reçu un accord pour un protocole de soins post-consolidation, que les lésions dont elle souffre actuellement sont liées à son accident du travail initial de 1992.

Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [S], maintient le refus de prise en charge de la rechute. Il ajoute que la prise en charge post-consolidation par la caisse peut l’aider pour son état de santé dégradé.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”

Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”

A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [W