Chambre 21, 12 février 2025 — 20/01096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T7G5 N° de MINUTE : 25/00055
S.A. AXA FRANCE IARD (012500 - [Y]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS du Cabinet H&A, substituée par Me POTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS du Cabinet BJMR Avocats, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CPAM DE COTE D’OR [Adresse 7] [Localité 2] non représentée
INTERVENANT FORCÉE _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSÉ DES FAITS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 03 octobre 1995, M. [R] [Y] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre M. [Y] et l’ONIAM les 1er septembre 2015 et 29 avril 2016 pour des montants respectifs de 15 000 euros et 3 054 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Y], un avis des sommes à payer n°2028 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 18 054 euros (3 054 euros + 15 000 euros).
Le 23 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 09 février 2024, assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Côte d’Or.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2028 d’un montant de 18 054 euros ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 18 054 euros à son profit ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un ancien centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de M. [Y] par le VHC ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 18 054 euros à son profit ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 4 513 euros ;
- Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre le montant de 4 513 euros ;
- Ordonner la décharge de la somme de 13 541 euros (18 054 euros – 4 513 euros) à son profit ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et soutient, à cet égard, qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. La société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre n’est pas signé et en conclut, au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, qu’il est irrégulier et c