Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/01099
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAN Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAN N° de MINUTE : 25/00426
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] Chez Mme [L] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317 substitué par Me WELCMAN, avocat
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [H] [P], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 avril 2024 au greffe, M. [H] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 novembre 2023 fixant son taux d’incapacité permanent partielle à 5 % pour séquelles indemnisables d’un traumatisme de la main droite chez un droitier, traité médicalement sur état antérieur indemnisé, consistant en douleur et raideur diffuses de la main.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [U] [F] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [Y] souffre au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2018 à la date de consolidation, soit le 1er novembre 2023,examiner M. [H] [Y], s’il y a lieu,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,préciser l’incidence des séquelles de l’accident du 5 juillet 2013, consolidé le 6 juillet 2017, pour lequel un taux d’IPP de 10 % a été fixé pour séquelles indemnisables d’un traumatisme grave du 4ème doigt de la main droite traité chirurgicalement à 3 reprises consistant en raideur complète du 4ème doigt, hypoesthésie de la pulpe du 4ème doigt et amyotrophie bicipitale et antebrachiale entrainant une gêne fonctionnelle importante sur l’évaluation du tauxse prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête, Monsieur [H] [Y], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de : - désigner tout expert de son choix avec pour mission de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [Y] en relation avec l’accident professionnel du 26 septembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité, - dire qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale le coût de l’expertise médicale sera supporté par l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, - condamner l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [H] [Y] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [H] [Y].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, a indiqué qu’il s’en rapportait aux conclusions du médecin consultant.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [P], s’en rapporte également aux conclusions du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âg