Chambre 21, 12 février 2025 — 20/09297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/09297 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UT4B N° de MINUTE : 25/00052
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [Z]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie VERDON avocat du cabinet H & A au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 cabinet H & A, substitué par Me POTTIER avocat du cabinet H & A au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Samuel M. FITOUSSI avocat de la SARL de la GRANGE et FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CARON-LECOQ Céline, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame BOYER Maryse, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame CARON-LECOQ Céline, Vice-Présidente, assistée de Madame BOYER Maryse, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en janvier 1998, Mme [W] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande d’expertise. L’expert M. [R] a déposé son rapport le 23 mars 2006. Mme [Z] a alors introduit un recours indemnitaire à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS ») devant le tribunal administratif de Marseille. Sa requête a été rejetée par jugement du 18 mai 2010. Saisie par Mme [Z], la cour administrative d’appel de Marseille a notamment, dans un arrêt du 11 février 2013, annulé le jugement précité, mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») une provision de 15 000 euros et ordonné une expertise. L’expert M. [V] a déposé son rapport le 27 février 2014. Dans un arrêt du 24 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment mis à la charge de l’ONIAM la somme de 42 100 euros à payer à Mme [Z] au titre de ses préjudices, dont à déduire la provision de 15 000 euros, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a également mis à la charge de cet office les sommes de 604,31 euros et de 500 euros à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des débours exposés. Les frais des expertises pour des montants de 1 290 euros et 500 euros ont également été mis à la charge de l’ONIAM. Dans ce cadre, l’ONIAM, qui n’avait pas payé la somme de 500 euros mis à sa charge au titre des frais d’expertise, a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°420 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 46 494,31 euros (42 704,31 euros + 2 500 euros + 1 290 euros). Le 23 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°420 d’un montant de 46 494,31 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 46 494,31 euros à son profit ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard ; - Juger que la créance dont l’ONIAM se prévaut est éteinte par l’effet de la prescription ; - Juger que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de la responsabilité de l’ancien CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Mme [Z] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 46 494,31 euros à son profit ; -A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge