Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/00853

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKB Jugement du 12 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKB N° de MINUTE : 25/00424

DEMANDEUR

Madame [J] [B] [Z] épouse [I] [C] [Adresse 2] [Localité 4] présente et assistée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154

DEFENDEUR

*CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2024.

A défaut de conciliation à l’audience du 11 Dé&cembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Estelle BATAILLER

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme [J] [I] [C] née [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 janvier 2024, confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) rejetant sa demande de pension d’invalidité.

Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [L] [X] avec pour mission de : examiner Mme [J] [I] [C], décrire les pathologies dont elle souffre,dire si Mme [J] [I] [C] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,dans l'affirmative, dire si l'invalidité que présente Mme [J] [I] [C] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,dire si Mme [J] [I] [C] est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,est absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°1 oralement soutenues à l’audience, Madame [I] [C], présentée et assistée de son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, juger Madame [I] [C] fondée en ses demandes, lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité, - à titre subsidiaire et avant-dire droit, désigner un expert médical avec pour mission d’émettre un avis sur la capacité de travail ou de gain de Madame [I] [C] à la date du 20 mars 2023 ainsi que sur son niveau d’invalidité, ordonner l’avance des frais d’expertise à la charge de la CRAMIF, - en toute hypothèse, condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [J] [I] [C].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.

Madame [J] [I] [C] conteste les conclusions de l’expert. Elle fait valoir qu’elle a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail le 31 août 2020 et a été licenciée le 7 janvier 2021. Elle soutient qu’elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle à la suite de son licenciement, sa lombosciatique ne lui permettant pas de tenir la position assise/debout de façon prolongée.

Par courrier reçu le 6 décembre 2024 au greffe, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le 4 novembre 2024. Elle demande de : - à titre principal, ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale, - constater que l’avis du service médical ELSM de Seine-Saint-Denis s’impose, - confirmer l’avis de la CMRA du 29 janvier 2024 confirmant la décision de la caisse régionale du 12 juillet 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [I] [C] au 20 mars 2023, débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ne pas condamner la CRAMIF à verser une somme quelconque à Mme [I] [C] au titre de l’article 700 et ne pas condamner la CRAMIF aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédur