Chambre 21, 12 février 2025 — 19/01772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 19/01772 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SWHD N° de MINUTE : 25/00068
Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEMANDEUR
Madame [T] [D] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
INTERVENANTS VOLONTAIRES
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 14] [Localité 8] Non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Alors qu’il conduisait une moto, M. [U] [E], âgé de 22 ans, a été victime le 30 mai 2014 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par courrier du 17 août 2016, la société MAAF ASSURANCES a informé M. [E] qu’elle considérait que les fautes de conduite qu’il avait commises excluaient son droit à indemnisation.
Les 25 et 30 janvier 2019, M. [E] a fait assigner respectivement la société MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine et Marne devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment d’expertise et d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que le droit à indemnisation de M. [E] sera réduit de 30 % compte tenu de sa faute ;
- condamné la société MAAF ASSURANCES à l’indemniser à hauteur de 70 % de ses préjudices ;
- ordonné une expertise médicale ;
- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [U] [E], Mme [D] épouse [E] et M. [F] [E] ont demandé au tribunal :
- De condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [E] la somme de 166 538,07 euros, dont 29 168,67 euros de pertes de gains professionnels futurs et 59 500 euros d’incidence professionnelle ;
- De condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [D] épouse [E] et M. [F] [E] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
- De constater que la société MAAF ASSURANCES n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de huit mois suivant la survenance de l’accident ;
En conséquence, de :
- juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2015 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir et que les pénalités auront pour assiette la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions ;
- juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [E] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Jean-Denis Galdos del Carpio dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 06 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- rappelé que M. [U] [E] a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation de 30 % ;
- fixé la créance de la CPAM de Seine-et-Marne à la somme de 211 333,62 euros ;
- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [E] la somme de 48 172,03 euros en réparation de son préjudice corporel, provision de 10 000 euros déduite, avec doublement des intérêts entre le 30 janvier 2015 et le 17 août 2016, puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [T] [D] épouse [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son