Chambre 22 / Proxi référé, 7 février 2025 — 24/02579

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 10]

N° RG 24/02579 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IW3

Minute : 25/00126

SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [V] [U] Madame [R] [S] [X] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [U] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 9]

comparant en personne

Madame [R] [S] [X] [T] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 10 Janvier 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 6 mars 2009, l'office public de l'habitat de [Localité 13] aujourd'hui dénommé l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à Mme [S] [R] [X] [T] et M. [V] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 374,28 euros outre une provision pour charges récupérables. Suite à des impayés de loyers, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 a fait signifier à Mme [S] [R] [X] [T] et à M. [V] [U] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 551,03 euros au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.

Cette situation d'impayés a été notifiée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Mme [S] [R] [X] [T] et M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 10 janvier 2025, au visa des articles 834 à 838 du code de procédure civile, 7 a), 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de : Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [V] [U] et de Mme [S] [R] [X] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, et ce avec l'assistance de la force armée et d'un serrurier, si besoin est, des lieux dont il s'agit sis [Adresse 14], Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [R] [X] [T] à payer SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 7 207,24 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de juillet 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l'audience, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement, Condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [R] [X] [T] à payer par provision à SEINE-SAINT-DENIS (OPH) à compter du 1er août 2024, une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer plus les charges et taxes locatives laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat, Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera due jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion, ou de reprise, Ordonner à M. [V] [U] et Mme [S] [R] [X] [T] d'avoir à remettre à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), sous astreinte de 77 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d'assurance contre les risques locatifs, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [R] [X] [T] à payer à SEINE-SAINT-DENIS (OPH) la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] [U] et Mme [S] [R] [X] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution de la décision.

L'assignation a été notifiée à la préfecture le 7 novembre 2024.

A l'audience du 10 janvier 2025, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introdu