Chambre 26 / Proxi référé, 4 février 2025 — 24/02082

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02082 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LX

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 04 Février 2025

Association CITES CARITAS

C/

Monsieur [X] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Association CITES CARITAS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvain-ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [T] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2024-011254 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) comparant en personne assisté de Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emma MOUILLET Me Justine ORIER

Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 11]

L’association CITES CARITAS loue à M. [T] [X] un logement temporaire sous condition d’adhérer à un accompagnement social en vue d’accéder à un logement pérenne . Une première convention a été signée entre les parties le 13-11-20 .

Par acte du 12-08-24 l’association CITES CARITAS a assigné en référé M. [T] [X] aux fins d’obtenir : - la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire inscrite au contrat d’occupation logement , - son expulsion, - le paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile , outre les dépens .

A l’audience du 19-11-24 le conseil du demandeur maintient ses demandes fondées essentiellement : -sur le non respect du règlement intérieur , notamment le non respect de l’article du règlement intérieur qui prohibe l’hébergement de toute personne, -sur le paiement régulier d’une participation financière de 175 euros.

A l’audience M. [T] [X] , assisté de son conseil , explique que : -le contrat s’est renouvelé tacitement depuis le 12-05-21 par périodes de six mois , -il s’est rendu en Iran de fin mai 2023 à septembre 2023 pour organiser l’accouchement de sa femme et son retour en France et que l’association CITES CARITAS était informé de cette situation par le travailleurs social qui le suit .

Il allègue que le contrat d’hébergement -s’est renouvelé tacitement par période d’une année selon l’article L 345-1 et suivant du code de l’action sociale et de la famille , -est un contrat d’adhésion et que la clause résolutoire telle que formulée a un caractère abusif en ce que les causes de résolution ne sont pas détaillées . En l’espèce l’association CITES CARITAS a mis fin au contrat le 11-09-23 pour le 15-12-23 , sans délai pour se reloger et pendant la période hivernale .

Subsidiairement M. [T] [X] allègue que les manquements ne sont pas suffisamment graves en effet : -un premier voyage en Iran de septembre 22 à décembre 22 n’a pas posé de difficulté vis à vis de l’association CITES CARITAS , -le second voyage a permis à son épouse de quitter l’Iran où elle n’avait pas de situation régulière , -la redevance est payée au travailleur social qui change fréquemment et dont les rendez-vous ne sont pas toujours réguliers , -il a informé l’association CITES CARITAS des dysfonctionnements des équipements du logement et il n’a pas eu de retour sur ces demandes .

Il précise qu’il a multiplié les demandes de logement social en vain . C’est pourquoi il demande un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la fin de la trêve hivernale le 01-04-25 .

En conséquence il demande au tribunal : -le débouté de toutes les demandes de l’association CITES CARITAS et le prononcé du renouvellement tacite du contrat de séjour pour une durée d’un an , -de déclarer abusive la clause résolutoire du contrat et de débouter l’association CITES CARITAS de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire , - subsidiairement de rejeter l’acquisition de la clause résolutoire pour inexécution grave par l’association CITES CARITAS de ses obligations , -en tout état de cause d’octroyer à M. [T] [X] un délai d’un an pour quitter les lieux , -de laisser les dépens à la charge de l’association CITES CARITAS .

Le conseil de l’association CITES CARITAS répond que : -L’avenant du 03-08-23 prévoyait une durée de 6 mois et indiquait explicitement que ce serait le dernier renouvellement ; -le 11-09-23 un avertissement a été envoyé à M. [T] [X] pour une fin de prise en charge le 15-12-23 et une libération des lieux au 03-01-24 , date de la fin du contrat, en conséquence M. [T] [X] a été informé suffisamment de la fin du contrat; -la signature du contrat de séjour vaut acceptation du règlement intérieur ,