Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/00856
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKJ Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKJ N° de MINUTE : 25/00423
DEMANDEUR
Madame [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne et assistée par son père
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [L] [A], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, Mme [V] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 décembre 2023, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge du protocole de soins après consolidation du 10 janvier 2023 dans les suites de son accident de trajet du 3 juin 2020.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [K] [X] avec pour mission de : Examiner Mme [V] [Z], s’il y a lieu, Donner son avis sur le refus de prise en charge du protocole de soins après consolidation établi le 10 janvier 2021 pour Mme [V] [Z] dans les suites de son accident de trajet du 3 juin 2020,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [V] [Z], présente et assistée par son père, maintient sa contestation.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [Z].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [V] [Z] n’a formulé aucune observation sur le rapport.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [A], a indiqué que les soins post-consolidation sont justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le protocole de soins post-consolidation
La prise en charge des soins post consolidation est régie par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que “Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [K] [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “La patiente est victime d'un accident de travail (accident de trajet) en date du 03/06/2020. Le certificat médical initial daté du 03/06/2020 mentionne : « plaie du cuir chevelu de la jambe gauche. Fracture de P1 des 2e et 3e doigts de la main gauche. Fracture C2 et C5 ». Elle est opérée le 5 juin 2020. Le compte-re