Chambre 21, 12 février 2025 — 20/01512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAII N° de MINUTE : 25/00054
S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE (marque du groupe GENERALI), agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [W] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître My hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
ONIAM [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSÉ DES FAITS
Le 13 avril 2010, Mme [X] [B] a fait l’objet au sein de la clinique du [6] d’une intervention chirurgicale sur le rachis réalisée par M. [J], professeur chirurgien orthopédiste.
Estimant que les séquelles subies était imputable à une mauvaise prise en charge, elle a saisi le 05 novembre 2010 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation mettant en cause la clinique du [6] et M. [J].
L’expert M. [P] a déposé son rapport le 18 janvier 2011.
Par avis du 09 mars 2011, la CCI Rhône-Alpes a estimé que M. [J] était responsable des dommages subis par Mme [B].
LA MEDICALE, assureur de M. [J], ayant refusé d’adresser à Mme [B] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés le 26 juin 2014 par Mme [B] et son époux pour des montants respectifs de 87 317,47 euros et 10 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de LA MEDICALE un titre exécutoire n°2414 émis le 17 octobre 2019 pour un montant de 97 317,47 euros.
Le 30 janvier 2020, LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a informé la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Rhône de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2024, LA MEDICALE demande au tribunal :
- A titre principal :
- Considérant que la mesure critiquée est :
- illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l'ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement de la somme qu'il a versée en se substituant à l'assureur du professionnel de santé ;
- illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, la somme versée par cet établissement n'étant pas justifiée par l'exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu'il s'est ainsi octroyé, son remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle ;
- mal fondée dans la mesure où la responsabilité de M. [J] n’est pas engagée puisque la complication relève de l’accident médical non fautif ;
- De prononcer l'annulation du titre exécutoire n°2414 contesté avec toutes conséquences de droit ;
- A titre subsidiaire, de dire que l’action en recouvrement de l’ONIAM est prescrite de sorte que le titre exécutoire qui fonde cette action en recouvrement doit être annulé ;
- En tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de l'ONIAM à voir condamner LA MEDICALE à lui verser la somme de 97 317,47 euros, à titre subsidiaire, de débouter l'ONIAM de cette demande ;
- De débouter l’ONIAM et la CPAM du Rhône de l’intégralité de leurs demandes ;
- De condamner l'ONIAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre ne serait pas annulé, d’enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance et permettre, le cas échéant, au tribunal d’ordonner un