Chambre 8/Section 2, 12 février 2025 — 24/09629
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Février 2025
MINUTE : 25/118
RG : N° 24/09629 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UH Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Monsieur [L] [C], son fils muni d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR
OPH DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS - E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 22 Janvier 2025, et mise en délibéré au 12 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 mai 2010, signifiée le 29 juin 2010, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [V] [C] à l'OPH de [Localité 3] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], - condamné Monsieur [V] [C] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 4774,62 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation, - autorisé Monsieur [V] [C] a s'acquitter de sa dette de 24 mensualités de 50 euros en sus du loyer et des charges, - suspendu les effets de la clause résolutoire au cours de ces délais, - en cas de non-paiement des mensualités ou du terme courant, autorisé l'expulsion de Monsieur [V] [C] et de tout occupant de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [C] le 2 octobre 2010.
Par décision du 17 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [V] [C].
Un nouveau commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [C] le 4 juillet 2023.
Par déclaration au greffe du 17 août 2023, Monsieur [V] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Monsieur [V] [C] un délai de 12 mois pour se maintenir dans les lieux expirant au 23 novembre 2024.
Par requête du 29 septembre 2024, Monsieur [V] [C] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [V] [C], représenté par un membre de sa famille, a maintenu sa demande soutenant notamment que : - le loyer courant est payé ; - l'apurement de la dette est en cours, des paiements réguliers étant réalisés ; - il éprouve de sérieuses difficultés de santé étant précisé qu'il est âgé ; - une demande de logement social a été déposée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'OPH DE [Localité 3] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que par décision rendue le 23 novembre 2023, le requérant a déjà bénéficié d'un délai de 12 mois, si bien que le délai maximal que peut accorder le juge de l'exécution est épuisé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des dél