Serv. contentieux social, 5 février 2025 — 24/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVIO N° de MINUTE : 25/00433

DEMANDEUR

Madame [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236 Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Madame [Y] [E] représenté par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236 DEFENDEUR

[21] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

S.A. [23] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Elise RAGOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 Société [11] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me [J] [H], Mandataire Ad hoc représenté par Maître Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE [G] [T] était salarié de la société [11] et travaillait en qualité de poseur ouvrier depuis le 2 novembre 2020. Le 14 décembre 2020, [G] [T] se trouvait au 8ème étage d’un bâtiment afin de poser du matériel lorsque que les garde-corps se sont effondrés provoquant sa chute et son décès le 15 décembre 2020. La déclaration d’accident du travail mentionne : Activité de la victime lors de l’accident : « Installation de liasses basses des garde-corps vitrés »,Nature de l’accident : « chute cause effondrement des garde-corps provisoire (protections collectives) depuis le 8ème étage.Une enquête administrative a été diligentée par la [16] ([19]) de Seine Saint Denis. Par décision du 6 avril 2021, la [19] a informé Mme [Y] [E], conjointe de [G] [T] de la prise en charge de l’accident de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification du 30 décembre 2021, la [19] a attribué une rente à chaque ayant-droit de [G] [T], Mme [Y] [E] et leur enfant, [W] [T]. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 novembre 2023, la clôture de la liquidation judiciaire de la société [11] a été prononcée. Par requête reçue par le greffe le 28 décembre 2023, Mme [E] et [W] [T], représenté par sa mère, Mme [E], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [G] [T], la société [11]. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a relaxé M. [Z] [D], dirigenat de la société [11] pour les faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme commis le 14 décembre 2020 et l’a déclaré coupable des faits de réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection da la santé des travailleurs commis le 14 décembre 2020. La société [11] avait souscrit auprès de l’assureur, [24], un contrat à effet du 1er novembre 2017 couvrant notamment sa responsabilité décennale obligatoire et sa responsabilité civile professionnelle. Par courrier du 30 juillet 2024, la société [24] a été mise dans la cause. Par ordonnance du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Me [J] [V] [H] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société [11] dans le cadre de la présente procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025. Dans leurs conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [E] et [W] [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : A titre principal, sur la recevabilité de la demande : Rejeter la demande prescription de l’action formulée par la [20], Constater que l’action engagée par Mme [Y] [E] est recevable tant sur le plan du délai de prescription que de la procédure, conformément au point de départ du délai de prescription correctement déterminé par la jurisprudence.Sur la recevabilité des demandes malgré l’absence de conciliation : Déclarer recevables leurs demandes en confirmant que le refus de la caisse d’organiser la tentative de conciliation ne constitue par un motif d’irrecevabilité des demandes contentieuses.Sur le principe de réparation équitable : Admettre que la prescription ne doit pas priver les victimes de la réparation intégrale de leurs préjudices,Assurer que le droit à une indemnisation juste et proportionnée prime sur une application stricte des délais de prescription, conformément au droit à réparation des préjudices des victim