Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/00851
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJQ Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJQ N° de MINUTE : 25/00428
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] présent et assisté par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078 substitué par Me Coralie CHEVALIER, avocat
DEFENDEUR
*CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par le Docteur [Y] [W], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, M. [H] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] rejetant sa demande de reconnaissance de rechute de sa maladie professionnelle du 8 avril 2019 déclarée par certificat médical du 2 mars 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [E] [I] avec pour mission de : Examiner M. [H] [B],Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 2 mars 2023 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 8 avril 2019 n° de sinistre 190408757 de M. [H] [B],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [H] [B], présent et assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de ses observations écrites reçues le 9 décembre 2024. Il demande la prise en charge de la rechute du 2 mars 2023 en lien avec l’accident du travail du 8 avril 2019.
Le docteur [I] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [H] [B].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport. M. [H] [B] a indiqué être d’accord avec les conclusions du docteur [I].
Le service médical de la CPAM de [Localité 4], représentée par le docteur [W], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [E] [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “Le patient présente dans le cadre d'un accident du travail, survenu le 08/04/2019, un traumatisme du genou droit lors d'un faux mouvement. Le certificat médical initial daté du 08/04/2019 mentionne : « œdème du genou droit. Suspicion de lésion du ménisque droit – IRM prévue ». L'IRM du genou est réalisée le 09/04/2019. Elle retrouve un épanchement intra-articulaire associé à une infiltration des parties molles sous-cutanées. Il existe également une fissure horizontale oblique de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque interne associée à un petit fragment méniscal subluxé dans l'échancrure ménisco-tibiale. Il e