Chambre 21, 12 février 2025 — 20/10305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/10305 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UWSH N° de MINUTE : 25/00072

S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 substitué par Maître Tiphanie SUBTS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 substitué par Maître Tiphanie SUBTS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

DEMANDEURS

C/

ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCPUGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Pôle RCT des Hauts-de-Seine [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assisté ede Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [G] [F] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Il a conclu avec l’ONIAM un protocole d’indemnisation le 21 décembre 2012 pour un montant de 60 000 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [F], un ordre à recouvrer n° 2946 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 60 000 euros.

Le 25 juin 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLS ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.

L’ONIAM a, le 11 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :

- Constatant la carence de l’ONIAM à établir la date à laquelle M. [F] a sollicité l’indemnisation des préjudices découlant de sa contamination par le VHC ;

- Constatant que l’enquête transfusionnelle a été lancée postérieurement à celle-ci et antérieurement au 26 octobre 2010, de dire et juger :

- que l’office fonde sa démarche sur l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ès qualité de subrogé dans les droits et obligations de l’établissement français du sang (« EFS ») ;

- acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ;

- acquise la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ;

- Constatant l’extinction de la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS ;

- Constatant que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement ;

- Constatant la carence de l’ONIAM dans l’administration de la preuve d’un droit à garantie eu égard à l’impossibilité de rattacher l’évènement dont il se prévaut à une année précise d’assurance et partant à établir l’existence d’une garantie valide et disponible à cette date ;

- Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant l’ordre à recouvrer n° 2946 émis le 08 novembre 2019 par l’ONIAM ;

- d’annuler le titre exécutoire n° 2946 émis le 08 novembre 2019 par l’ONIAM, le déclarer sans effet, en prononcer la décharge à leur bénéfice et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;

- « Infiniment subsidiairement », constatant l’existence de plafonds de garantie et le solde disponible au titre de l’année 1985 (11 355 euros), de :

- dire et juger que les sociétés MMA seront tenues dans la limite de leurs garanties contractuelles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive ;

- condamner l’ONIAM à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code précité.