Chambre 26 / Proxi fond, 5 février 2025 — 24/08614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 24/08614 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56L

Minute :

JUGEMENT

Du : 05 Février 2025

Syndic. de copro. [Adresse 13]

C/

Monsieur [B] [M] [D]

Madame [W], [L] [V] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 ;

Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 13] Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL [C] & ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003245 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [M] [D] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8] comparant en personne

Madame [W], [L] [V] [U] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8] comparante en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie AUFFRAY Monsieur [B] [M] [D] Madame [W], [L] [V] [U]

Expédition délivrée à :

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 09-09-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 6]", représenté par son administrateur provisoire la SELARL [C] ET ASSOCIES , a fait assigner M. [D] [B] et MME [V] [U] [W] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 6]", représenté par son administrateur provisoire la SELARL [C] ET ASSOCIES , représenté par son conseil , maintient ses demandes suivantes selon les termes de l’assignation soit le paiement des sommes suivantes : - 6733.29 euros au titre des charges de copropriété , - 8.36 euros au titre des frais de recouvrement, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, et de dire que les frais liés à la présente procédure resteront , en application de l’article 10-1 de la loi du la loi du 10 juillet 1965 à la charge exclusive des défendeurs, outre les dépens. La dette est actualisée à la somme de 6249.30 euros au 01-11-24 . Le conseil de la copropriété est opposé à des délais de paiement .

Régulièrement cités à l’audience, M. [D] [B] et MME [V] [U] [W] proposent de payer la somme de 200 euros par mois . Ils indiquent qu’ils paient aussi un crédit . Ils sollicitent la réduction des dommages et intérêts .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété : En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice cadastrale, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des décisions de l’administrateur judiciaire , - le décompte de la créance , - la mise en demeure du 19-06-24 sur la somme de 4844.44 euros .

Il ressort de ces documents que M. [D] [B] et MME [V] [U] [W] restent devoir la somme de 6249.30 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-11-24 , appel du 4ème trimestre 2024 inclus.

Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat .

La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 8.36 euros.

Sur les dommages et intérêts : L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en m