Chambre 22 / Proxi fond, 4 février 2025 — 24/09458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/09458 N° Portalis DB3S-W-B7I-2BT4

Minute : 130/25

S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [I] [J]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : M. [J] Le 6 Février 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 7] Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 5] Non comparant D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2023, la société anonyme CA Consumer Finance a consenti à M. [I] [J] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule d'une valeur de 20 880 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement d'un loyer représentant 2,50% de la valeur du véhicule, 36 loyers égaux à 1,658% de ladite valeur et un prix de vente final à hauteur de 58% de 28 880 euros.

Le véhicule de marque Renault, modèle Clio a été livré le 20 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner M. [I] [J] au paiement des sommes suivantes : - 11 275,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024.

A cette date, la société anonyme CA Consumer Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 décembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [I] [J] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En l'espèce, la société anonyme CA Consumer Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société anonyme CA Consumer Finance a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

C - Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En appli