Serv. contentieux social, 12 février 2025 — 24/01128

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM54 Jugement du 12 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM54 N° de MINUTE : 25/00429

DEMANDEUR

Madame [B] [U] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparutiion

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [Z] [V], médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2024.

A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 7 mai 2024 au greffe, Mme [B] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 avril 2024, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge du traitement anti-cholestérol proposé sur demande d’entente préalable du 4 juillet 2023.

Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [E] [P] avec pour mission de : Examiner Mme [B] [U], s’il y a lieu, Donner son avis sur le refus de prise en charge du traitement anti-cholestérol proposé sur demande d’entente préalable du 4 juillet 2023, Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par courriel du 20 novembre 2024, Madame [U] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.

Le docteur [P] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Madame [U].

La CPAM a été invitée à présenter ses observations sur le rapport.

Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [V], n’a formulé aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriel du 20 novembre 2024, Madame [U] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la prise en charge du traitement anti-cholestérol

L’article L.165-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.

L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du se