5ème CHAMBRE CIVILE, 4 février 2025 — 22/03702
Texte intégral
N° RG 22/03702 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUN CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/03702 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUN
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
S.A.S. PAROT AUTOMOBILE, Société FCE BANK PLC
Grosses délivrées le
à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES Me Emilie FRIEDE Me Sophie RONGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] né le 26 Août 1940 à Trelissac (24750) de nationalité Française 1 clos Goudon 33500 ARVEYRES
représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. PAROT AUTOMOBILE Port du Noyer 33500 ARVEYRES
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/03702 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUN
Société FCE BANK PLC 34 rue de la Croix de fer 78100 Saint Germain en Laye
représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon facture du 26 mars 2015, la SAS GAP AUTOMOTIVE a acquis un véhicule FORD KUGA immatriculé DD-650-RE, présentant un kilométrage de 28.585, moyennant le prix de 20.500 euros. Selon déclaration de cession du 7 décembre 2015, monsieur [U] [C] a acquis ce véhicule de la SAS GAP AUTOMOTIVE présentant un kilométrage identique, moyennant le prix facturé de 25.100 euros.
Exposant avoir subi une panne au mois de mai 2020 occasionnée par un problème affectant la boite de vitesse, monsieur [U] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne qui, par décision du 23 juillet 2020 a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS PAROT AUTOMOTIVE, venant aux droits du vendeur, et de la société de droit anglais FCE BANK PLC.
L’expert, monsieur [L] [K], a établi son rapport le 15 mars 2021. Par actes délivrés les 04 et 12 mai 2022, monsieur [U] [C] a fait assigner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, monsieur [U] [C] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : à titre principal de :prononcer la résolution de la vente du 7 décembre 2015,condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui restituer la somme de 25.100 euros au titre du prix de vente, et à reprendre le véhicule,condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui payer la somme de 13.200 euros de dommages et intérêts au titre de la location d’une voiture,condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui payer la somme de 8.695,51 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des réparations,à titre subsidiaire, condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui payer la somme de 22.626 euros en réduction du prix de vente,en tout état de cause, condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise et à lui la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, monsieur [U] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 à 1645 du code civil, que le véhicule acquis est affecté d’un vice caché antérieur à la vente en ce qu’il avait subi une intervention sur la boite de vitesse qui lui a été cachée au cours de laquelle les vis ont été posées sans frein filet lors du remontage, entraînant ensuite leur desserrage, puis la perte de certaines jusqu’à la fragilisation de la structure qui a cassé, rendant le véhicule impropre à son usage. Il expose que la garantie des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer uniquement aux défauts sur une pièces, et qu’il ne lui appartient pas de démontrer la date de l’intervention litigieuse dès lors qu’il démontre que le défaut était présent en germe au jour de son acquisition, au regard notamment de l’apparition de désordres 9 mois après son acquisition alors que le véhicule était sous garantie contractuelle. Il soutient à titre principal que, même s’il a fait réaliser les réparations afin d’éviter des dégradations complémentaires, il conserve la possibilité d’engager l’action rédhibitoire, compte tenu du principe de la liberté de choix de l’acheteur prévu par l’article 1644 du