Juge Libertés Détention, 11 février 2025 — 25/00395

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7G

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

A l’audience publique du 11 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [K] née le 11 Juillet 1978 à [Localité 3] (CHARENTES) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [X] [K] (alors incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 4]) sous la forme d’une hospitalisation complète à l'UHSA du centre hospitalier de [Localité 2], (hospitalisation effective le 04/02/2025 à 10H42),

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 06 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 10 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle reconnaît avoir craqué en terme de comportement en raison de tensions entre elle et les surveillantes de la maison d'arrêt, du fait que sa fille soit placée et, d'une façon générale, de son enfermement ayant eu des conséquence sur la tolérance à la frustration, raison pour laquelle elle ne s'oppose pas au maintien de la mesure «compte tenu de la qualité des intervenants, qui abordent avec moi des points de travail de réflexion posément pour me permettre de me reprendre en main, étant précisé que les membres de ma famille peuvent me rendre visite, ce qui n'était de fait pas le cas en maison d'arrêt»,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient au moyens censés et raisonnés de sa cliente,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée (alors incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 4]) a été admise à l'UHSA du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement importants au sein de son lieu de détention empreints d'impulsivité, de passages à l'acte hétéro-agressifs (l'ayant conduite au quartier disciplinaire) et de prises de médicaments à visée sédative.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un tableau clinique encore fragile dans ses dimensions émotionnelles et comportementales, sous-tendu par un vécu