Juge Libertés Détention, 11 février 2025 — 25/00316

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BCM

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

A l’audience publique du 11 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [W] [Y] né le 03 Août 1998 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [R] [Y] - [Localité 5] et mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [W] [Y] (qui prétend être né le 08 août 1999) en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 11 décembre 2020,

Vu la dernière décision judiciaire du 13 août 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 29 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 10 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée, «quitte à être à la rue si jamais on ne me trouve pas d'autres structures» ou, à défaut, si la mesure est maintenue, pouvoir «changer d'unité»,

Vu les observations de son avocat qui reprend à son compte les arguments de son client, déplorant – tout comme le CHS de [Localité 2] – qu'aucune réponse de la part d'autres structures médico-sociales n'ait été faite à ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'une maladie génétique diagnostiquée dès la petite enfance associant retard mental léger, atteintes somatiques diverses et comportements hétéro-agressifs dans des contextes de frustration (outre des comportements sexuels inadaptés décrits à l'âge adulte sans pathologie psychiatrique repérée, ni thymique ni délirante) – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 11 décembre 2020, faute pour sa famille d'adhérer aux projets de foyers médicalisés proposés à l'issue de sa prise en charge en IME/Impro.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 décembre 2024 (et le dernier certificat mensuel du 14 janvier 2025) relève que l'état de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que, malgré un état psychique relativement stable (absence de conduites agressives depuis quelques mois) en dépit de demandes et comportements souvent inadaptés, l'équipe soignante demeure encore et toujours dans l'attente d'une solution médic