CABINET JAF 2, 11 février 2025 — 24/09240

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/09240 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLWL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/09240 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLWL

N° minute : 25/

du 11 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D] ET [M]

Copie exécutoire délivrée à Me Hélène CUBEAU IZIDI (+AFM) Me Jessica SANCHEZ (+AFM)

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle GRUSON, Greffier lors des débats et Madame Nelly PAVIOT, Greffier lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [C] [K] [D] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (COLOMBIE) DEMEURANT Chez Mme [V] [S] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013270 accordée en date du 08/10/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Et

Monsieur [J] [Z] [H] [M] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] DEMEURANT Chez Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Localité 7] ([Localité 10])

Ayant pour avocat Maître Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007178 accordée en date du 27/07/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/09240 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLWL PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [J] [M] et Mme [C] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union.

M. [J] [M] et Mme [C] [D] ont déposé une requête conjointe en divorce, enrôlée au greffe du tribunal le 16 juillet 2024,

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 décembre 2024, A cette date, l’affaire étant prête, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [C] [K] [D] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (COLOMBIE)

et de :

Monsieur [J] [Z] [H] [M] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Mme [C] [D] à faire usage de son nom d’épouse. Rejette toute autre demande. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Nelly PAVIOT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES