CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/00342
Texte intégral
N° RG 23/00342 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMU
88B
MINUTE N° 25/304
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10 février 2025 __________________________
AFFAIRE :
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C/
[N] [E]
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N° RG 23/00342 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMU
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CC délivrées le: à
Mme [N] [E]
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Copie exécutoire délivrée le: à [7] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [E] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 22 Mars 2023, [N] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 6 Mars 2023 par la [8] pour un montant de 547,14 Euros déduction faite d’une remise de dette de 1.641,44 Euros au titre d’un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019. Après deux tentatives de conciliation, les parties ayant été régulièrement convoquées en audience de plaidoirie, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * * La [8], par conclusions reçues le 23 Mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de : À titre principal : rejeter l’opposition à contrainte n°23/00342 formée par [N] [E], À titre reconventionnel, - constater le bien fondé de l’indu d'AAH d’un montant de 547,14 Euros décompté pour la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019, - constater le bien fondé de la contrainte émise par sa Directrice, du 6 Mars 2023, - condamner [N] [E] au paiement de la somme de 547,14 Euros correspondant au solde actuel de l’indu d'AAH, - condamner [N] [E] s’il y a lieu, aux dépens et frais d’exécution. La caisse soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte au motif que celle-ci n’est pas motivée. À titre subsidiaire, elle fait valoir le bien-fondé de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) d’un montant de 547,14 Euros sur la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019 considérant que le montant des pensions perçues par [N] [E] à compter du mois d’Août 2018, étant supérieur à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), cette dernière ne remplit plus les conditions pour pouvoir bénéficier de cette allocation à compter de cette même date. En outre, elle soutient que la contrainte émise pour un montant de 547,14 Euros est bien fondée en l’absence de remboursement de cette somme de la part de [N] [E] correspondant au solde restant dû. * * * * En défense, [N] [E] bien que régulièrement convoquée en vue de l’audience du 2 Décembre 2024, par courrier recommandé adressé par le greffier du tribunal le 8 Novembre 2024 et remis contre signature le 18 Novembre 2024, n'est ni présente ni représentée. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. N° RG 23/00342 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMU
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025, et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère