Juge Libertés Détention, 11 février 2025 — 25/00279
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00279 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A2H
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
A l’audience publique du 11 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [U] né le 06 Février 1979 à [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [K] [T] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 octobre 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 13 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 10 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît la qualité de sa prise en charge «même si parfois c'est pas toujours facile avec les autres patients», conscient qu'il faille évaluer sur du plus long terme les effets sur lui du nouveau traitement dont il fait désormais l'objet par «ECT»,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position raisonnée de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis (pour la sixième fois) le 30 octobre 2020 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] dans un contexte de décompensation de son trouble psychotique chronique (avec probable rupture de traitement), puis réintégré le 15 février 2022 – alors qu'il était suivi en ambulatoire – en raison d'une opposition aux soins, Monsieur [U] de se présenter alors au CMP en menaçant de tout casser et de s'en prendre physiquement aux soignants. Il a par la suite été admis à l'UMD le 02 octobre 2022 du fait de la réapparition de menaces et de velléités hétéro-agressives à l'encontre du personnel soignant ainsi qu'un vol de couteau dans le self (retrouvé dissimulé sous son oreiller).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, s'il est heureux que le nouveau traitement médical dispensé depuis quelques mois avec son accord (séances d'électro-convulsivothérapie [ECT]) a – enfin – permis un discours plus mesuré (par rapports à ses idées délirantes passées avec persécuteurs désignés dans l'équipe soignante), ces