1ère CHAMBRE CIVILE, 6 février 2025 — 24/10130

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

RECTIFICATION SANS DÉBATS

29B

N° RG 24/10130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3MR

Minute

AFFAIRE :

[F] [R] épouse [I]

C/

S.A. [11], [O] [V] épouse [G]

Grosses délivrées le à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX Me Kristell COMPAIN-LECROISEY la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 6 FEVRIER 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 28 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Madame [O] COLOMBET, Vice-Présidente Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

David PENICHON, Greffier

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [R] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. [11] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6]

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [O] [V] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/10130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3MR

Par requête déposée le 2 décembre 2024 [T] [F] [I] née [R] sollicite la rectification d’un jugement rendu le 28 novembre 2024 en ce qu’il comporte selon elle une erreur matérielle, les motifs indiquant que les indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont à la charge de Madame [G] alors que le dispositif prévoit que ces indemnités soient à sa charge.

La société [11] conclut à une double erreur matérielle concernant le montant de l’indemnité article 700 CPC et le débiteur de cette indemnité qui devrait être, selon [11], Mme [G] et non Mme [I] née [R].

Madame [O] [G] née [V] s’oppose à la demande de rectification, elle note que dans les motifs du jugement il n’est nullement mentionné que les indemnités sont à sa charge, ce qui est logique puisqu’elle n’a pas perdu son procès au contraire de Madame [R] qui a été déboutée de certaines demandes.

A titre subsidiaire elle conclut que [11] sera déboutée de sa demande, aucun élément ne permettant de déterminer que la charge des frais irrépétibles soit supportée par elle.

Elle sollicite la rectification dans le dispositif du nom de [B], lequel doit être remplacé par [G].

DISCUSSION

En application de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le jugement du 28 novembre 2024 annule des modifications des clauses bénéficiaires au profit de Madame [G] en date du 17 mars 2021 sur des contrats d’assurance-vie, ne laissant à son bénéfice que le Contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 02, ouvert le 02/09/1995 dont elle était bénéficiaire selon avenant du 16/10/2019, néanmoins son nom est incorrectement ortographié Madame [O] [B] au lieu de [G], la rectification de cette erreur de frappe, doit être corrigée;

Il résulte par ailleurs de la discussion que le tribunal a jugé que l’équité commandait d’allouer à Madame [R] épouse [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 750 € au profit de la société [11].

Les deux bénéficiaires de ces dispositions sont donc Madame [R] épouse [I] et la société [11], la débitrice est Madame [O] [G] qui a succombé à la plupart de ses prétentions, trois clauses bénéficiaires à son nom ayant été annulées. Celle-ci est du reste condamnée aux dépens.

C’est donc à la suite d’une erreur matériele que le dispositif de la décision comporte les mentions suivantes :

CONDAMNE Madame [F] [I] née [R] à payer à Madame [R] épouse [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [F] [I] née [R] à payer à la société [11] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Alors qu’il résulte de ce qui précède que le dispositif aurait dû comporter la mention:

CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à Madame [R] épouse [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la société [11] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner la rectification ne ce sens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif contradictoire et en premier ressort.

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenue