CABINET JAF 7, 11 février 2025 — 24/05815
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/05815 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [15]
JUGEMENT
20L N° RG 24/05815 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI2B
N° minute : 25/
du 11 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[M]
[14]
Copie exécutoire délivrée à Me BONNARD Me PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE le
Notification Copie certifiée conforme à M. [W] Mme [M] épouse [W] le
Extrait délivré à la [10] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [V] [I] [N] [W] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part, Et,
Madame [J] [M] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/05815 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI2B
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [V] [W] et madame [J] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2020 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Une enfant est née de cette union :
* [X] [W] [M], le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (33)
Vu l’assignation délivrée par monsieur [W] le 09 juillet 2024,
Vu l’accord des parties et l’absence de demande de mesures provisoires,
Vu les dernières conclusions de monsieur [W] notifiées par RPVA le 13 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [M] notifiées par RPVA le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [I] [N] [W] Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16] (76)
et de :
Madame [J] [M] Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] (24)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2020 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de son prononcé,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette les demandes concernant les véhicules.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un dimanche sur deux et un week-end toutes les six semaines,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), à l’exception des vacances d’été, deux semaines en fonction des congés du père,
Dit que les trajets seront à la charge du père en période scolaire et durant les petites vacances scolaires,
Dit que les trajets seront à la charge de la mère durant les vacances d’été,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son