Juge Libertés Détention, 11 février 2025 — 25/00343

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00343 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNN

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

A l’audience publique du 11 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [R] né le 24 Octobre 1975 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Martinique du 06 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, (changement de fondement juridique, l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé ayant initialement débuté le 29 septembre 2023 – sur décision du centre hospitalier [N] [Y] – à la demande d'un tiers en urgence),

Vu l'arrêté du préfet de la Martinique du 08 mars 2024 portant transfert de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (admission à l'UMD le 26/03/2025),

Vu la dernière décision judiciaire du 13 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 10 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il affirme que son transfert à «[N] [Y]» est programmé pour demain (confirmé à l'audience par la représentante du CHS de [Localité 2]), raison pour laquelle il ne s'oppose pas au maintien des soins contraints pour peu que ce projet se mette vraiment en pratique comme prévu,

Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte à la position de son client,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – psychotique et toxicomane chronique (cannabis, crack, cocaïne) ayant connu des épisodes délirants et hallucinatoires, outre des précédents d'incarcération dans un contexte d'agression et exhibition sexuelle – a initialement été pris en charge le 29 septembre 2023 au centre hospitalier [N] Despinoy à [Localité 3] à la demande d'un tiers en urgence (peu de temps après une main-levée de réintégration-SDRE pour vice de forme), et a par la suite (arrêté du préfet de la Martinique du 06 février 2024) été pris en charge sur décision du représentant de l'État car, en dépit des progrès réalisés, son absence d'empathie, son impulsivité et son imprévisibilité intrinsèques présentaient encore un important potentiel de dangerosité. Admis le 26 mars 2024 à l'UMD de [Localité 2] après avoir été pris en charge à l'USIP du CH [N] Despinoy, il convient de rappeler pour mémoire que l'intéressé avait déjà été pris en charge pendant quelques mois en 2006 à l'UMD de [Localité 2] au détour notamment – à ses dires – d'une prise d'otages en milieu hospitalier.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils on