5ème CHAMBRE CIVILE, 4 février 2025 — 23/01713
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5C 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
30A
N° RG : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5C
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.I. COVALIS
C/
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C.I. COVALIS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 113 177 7 rue Voltaire 33000 Bordeaux
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5C
DEFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 691 820 385 Avenue Antoine Becquerel 33600 PESSAC
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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La SCI Covalis (la SCI) a acquis par acte du 16 décembre 2009 des locaux à usage commercial et d’habitation situés Ambares et Lagrave faisant l’objet de bail commercial consenti à la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest (le Crédit mutuel) depuis le 11 juillet 2003 à la suite d’une cession de droit au bail du précédent locataire.
Le bail a été renouvelé le 5 mai 2004 à effet du 1er mai pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 31215, 64 € payables par trimestre et, par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2012, la SCI a notifié un congé avec offre de renouvellement, suivie du renouvellement du bail par acte du 19 avril 2013 à effet du 1er avril.
Un second congé a été délivré le 16 novembre 2021 avec offre de renouvellement qui a été acceptée pour le principe par le Crédit mutuel par lettre du 26 novembre 2021 mais avec une demande de diminution du loyer à la somme annuelle de 27 000 € en invoquant l’estimation d’un expert amiable.
Par acte du 24 février 2023, la SCI a fait assigner le Crédit mutuel, au visa des articles 1217,1227,1228 et 1728 du Code civil, aux fins de prononcer la résiliation du bail consenti le 19 avril 2013 à défaut de règlement de deux échéances trimestrielles, en ordonnant l’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef, outre la fixation d’une indemnité d’occupation de 11 230,33 TTC et une somme de 22 902,57 € au titre des loyers impayés arrêtée au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi que condamnation à payer les dépens et les frais d’exécution et une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la SCI maintient sa demande de résiliation du bail du 19 avril 2013 avec l’expulsion du Crédit mutuel des locaux et la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3743,45 euros TTC et HC outre la quote-part de la taxe foncière imputable au preneur, jusqu’à la libération des lieux, et condamnation à payer les dépens et les frais d’exécution et une somme de 3000 € au titre de l’article 700 précité avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI ne réclame plus le paiement d’un arriéré de loyer qui a été réglé postérieurement à l’assignation introductive d’instance.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, le Crédit mutuel conclut au débouté de la demande en faisant valoir que l’arriéré de loyers impayés est exceptionnel après 20 ans de relations commerciales et s’explique par le départ à la retraite de la gestionnaire du paiement des loyers.
Il réclame la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 précité.
De clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Motifs de la décision:
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales notamment de payer le prix du bail au terme convenu et la SCI invoque à titre principal cet article au soutien de sa demande tendant à prononcer la résiliation du bail au motif que le Crédit mutuel n’a pas réglé les deux derniers loyers trimestrie