CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 15/01713

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Février 2025

Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 3 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [P] [G] C/ Société [8] venant aux droits de la société [22], Société [15]

N° RG 15/01713 - N° Portalis DB2H-W-B67-S6XA

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024-006971 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

Société [8] venant aux droits de la société [22], siège social [Adresse 4] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société [15], siège social [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES [13], siège social [Adresse 23] comparante avec Mme [D] [J],

S.A. [6], siège social [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [G]

Société [8] venant aux droits de la société [22]

Société [15]

[13]

S.A. [6]

la SELARL [Z] [14], toque 2

Me Pascal FERRARO, toque 181

la SELARL [20], toque 1406

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[P] [G]

Me Pascal FERRARO, toque 181 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 septembre 2017, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :

- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] aux fins d'expertise médicale technique

- a dit que la société [21], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [P] [G] a été victime le 4 août 2009 ;

- a dit que la société [17] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ;

- a condamné la société [21] à relever et garantir la société [17] de l'ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ainsi que du surcoût des cotisations accident du travail résultant du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à Monsieur [G] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ;

- a dit que la rente dont Monsieur [G] est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal ;

- avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [G] et désigné pour y procéder Madame le Docteur [B], remplacée depuis par Monsieur le Docteur [S] ;

- a dit que la [9] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;

- a débouté la société [17] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 18] :

- a confirmé ce jugement, sauf à préciser que la société [21], entreprise utilisatrice, est condamnée à relever et garantir la société [17], entreprise de travail temporaire, d’une part de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, d’autre part, de l’imputation au compte de la société [17], pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d’accidents du travail, du coût de l’accident survenu le 4 août 2009 qui s’entend du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à Monsieur [P] [G] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;

- a dit que la [12] pourra recouvrer à l’encontre de la société [17] le montant de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement allouée au salarié dans le cadre de la liquidation de son préjudice, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d’expertise ;

- a débouté les sociétés [17] et [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné in solidum les sociétés [17] et [21] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société [21] à relever et garantir la société [17] de cette condamnation et aux dépens d’appel.

Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 28 mars 2024 dont les conclusions sont les suivantes :

- trouble de stress post-traumatique avec note dépressive ;

- déficit f