CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 21/01600

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Février 2025

Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 3 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 11 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [N] [V] C/ S.A.S.U. [14] venant aux droits de la société [18]

N° RG 21/01600 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBEL

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V] né le 08 Janvier 1961 à [Localité 12] - [Localité 16], [Adresse 15] [Localité 4] comparant en personne

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [14] venant aux droits de la société [18], Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELASU ZEST’ AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

PARTIE INTERVENANTE [11], Siège social : Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Mme [X] [E] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[N] [V]

S.A.S.U. [14] venant aux droits de la société [18]

[11]

la SELASU [19], toque : 2013

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [V] a été embauché à compter du 4 décembre 2017 par la société [18] en qualité de responsable de travaux.

Le 30 novembre 2018, Monsieur [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression, joignant un certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 indiquant : “conflit durant depuis mars 2018 avec employeur. Grosse dispute le 19/07 entraînant une consultation avec médecin du travail (mise en inaptitude). Etat de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel. A du mal à se projeter dans nouveau travail.”

Après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] a transmis le dossier au [7], qui, par avis du 21 février 2024, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle.

Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 31 mars 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.

Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 20 juillet 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.

Aux termes de sa requête et de ses explications à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [V] expose avoir installé le dépôt de [Localité 13] qui était ensuite cité en référence pour les objectifs réalisés, mais qu’à la suite d’une remarque sur l’illégalité d’un mode de rémunération forfaitaire des passagers lors des trajets en camion, son employeur a adopté une attitude humiliante et insultante aux fins de le pousser à la démission jusqu’à son licenciement intervenu le 17 juillet 2018.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 octobre 2024, la société [14], venant aux droits de la société [18], conteste le caractère professionnel de la maladie et conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- qu’elle a saisi la commission de recours amiable du Rhône qui, par décision du 14 janvier 2022, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie pour ne pas avoir respecté l’obligation d’information à son égard ;

- que le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par jugement du 27 juin 2022 lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée en l’absence d’information sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [V] n’a jamais fait état de conflits ni alerté sa hiérarchie ou l’inspection du travail sur ses conditions de travail ;

- que les attestations non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile établies par deux anciens salariés, en conflit avec leur employeur et licenciés à la même période que Monsieur [V], ne peuvent être retenues pour établir qu’elle aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures nécessaires.

Aux termes de ses conclusions et des demandes présentées à l’audience, la [6] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’é