J.L.D., 12 février 2025 — 25/00512

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]

N° RG 25/00512 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJJ Ordonnance du : 12 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24 février 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20/06/2024 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 05/02/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [L] [Z] [O] né le 20 Octobre 1990

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10 février 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [L] [Z] [O] selon procès verbal en date du 10.02.2025,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître PEROL-FRANQUEVILLE, avocat de permanence, représentant Monsieur [L] [Z] [O],

Attendu qu’il résulte d’un certificat médical mensuel du 20 janvier 2025 que le patient semble de nouveau animé par un sentiment de persécution envers les soins étant précisé qu’il a été mis fin à l’entretien compte tenu de son opposition et de la négation totale de ses troubles ;

Qu’il résulte d’un certificat médical du 5 février 2025 que l’intéressé n’a pas honoré son injection retard du 28 janvier 2025 et demeure en état de rupture thérapeutique ;

Attendu que ces seuls éléments objectives la rupture de son programme de soins et autorisaient sa réadmission telle que décidée le 5 février 2025 par l’autorité préfectorale ; que ces éléments sont confirmés par la soustraction de l’intéressé à ses soins depuis lors ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [J], médecin de l’établissement, en date du 10/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [Z] [O] doit se poursuivre nécessairement et que le caractère récent des constatations médicales objectivant la persistance de ses troubles et de son déni d’une part, et d’autre part de sa soustraction aux soins et à sa réhospitalisation justifient son maintien en hospitalisation complète ;

Que l’intéressé sera fondé à solliciter auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation un réexamen de sa situation dès qu’il aura été hospitalisé “corps présent” ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [Z] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 12 Février 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ

N° RG 25/00512 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJJ

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître PEROL-FRANQUEVILLE, avocat de permanence le 12 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [L] [Z] [O] le 12 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 12 Février 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 12 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2025. Le Greffier,