J.E.X, 11 février 2025 — 24/08241
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [R] [G] C/ Madame [S] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08241 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7IY
DEMANDEUR
M. [W] [R] [G] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE
Mme [S] [L] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Zahra AMRI-TOUCHENT, Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT - 1393 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL F PRADO A BOUVIER C VERRIER (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, sur le fondement d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON du 10 juin 2021 et d'un arrêt de la cour d'appel de LYON du 22 septembre 2022, [S] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS UP NOTAIRES à l'encontre de [W] [G] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 9.374,64 €.
La saisie a été dénoncée à [W] [G] le 19 septembre 2024.
Par acte en date du 21 octobre 2024, [W] [G] a donné assignation à [S] [L] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 a été dénoncée le 19 septembre 2024 à [W] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, premier jour ouvrable après l'échéance du délai d'un mois, et dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [W] [G] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
Conformément à l'article 815-17 du code civil, s'agissant d'une créance indivise le créancier d'un co-indivisaire ne peut saisir la part de ce co-indivisaire dans les biens indivis, mais peut uniquement provoquer le partage du bien indivis. Il ne peut exercer ses droits en tant que créancier sur les sommes dont le débiteur sera réellement alloti après cessation de l'indivision.
En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
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