J.E.X, 11 février 2025 — 24/09504
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [V] C/ Monsieur [G] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09504 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2FCZ
DEMANDERESSE
Mme [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [J] [V] et [G] [W] à prendre en charge par moitié à partir du 1er septembre 2018 les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés afférents à [R] [W], décidés d'un commun accord.
Le 22 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [J] [V] à la requête de [G] [W] portant sur une créance de 2.905,62 €.
Par acte en date du 17 décembre 2024, [J] [V] a donné assignation à [G] [W] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la " mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 octobre 2024 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5] ".
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.
A l'audience, [J] [V], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle a abandonné sa demande aux fins de voir " juger que Monsieur [W] conservera à sa charge l'ensemble des frais de la présente procédure ".
[G] [W], qui a comparu seul, a conclu au débouté de [J] [V], développant son argumentation juridique sur le fondement de sa pièce 46. Il a demandé à voir :
- juger que [J] [V] a été informée de la décision du juge aux affaires familiales du 7 septembre 2023 l'autorisant au besoin seul à assurer le suivi médical d'[R], à poursuivre le suivi auprès de Madame [N] (psychologue) et à engager toute démarche ;
- condamner [J] [V] à lui payer le titre exécutoire pour recouvrir les sommes de 2.905,62 € ;
- juger que [J] [V] conservera à sa charge l'ensemble des frais de la présente procédure et des dépens ;
- condamner [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamner [J] [V] au paiement avant le 15 du mois suivant les factures du mois précédent à hauteur de 50% concernant les frais de santé non remboursés, la cotisation à la mutuelle, les frais scolaires de restauration, les frais d'inscription aux écoles, les sorties scolaires et les frais concernant l'abonnement téléphonique et ceux à partir des frais dépensés depuis octobre 2024 ne figurant pas dans le tableau des frais fixé mi-octobre ;
- débouter [J] [V] de l'ensemble de ses autres demandes.
Le juge de l'exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule, au vu du délai d'un mois édicté par l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution. [J] [V] a fait valoir que les mesures lui avaient été notifiées le 28 novembre 2024.
Le juge de l'exécution a également mis dans les débats sa compétence concernant la demande de voir condamner [J] [V] au paiement avant le 15 du mois suivant les factures du mois précédent à hauteur de 50% concernant les frais de santé non remboursés, la cotisation à la mutuelle, les frais scolaires de restauration, les frais d'inscription aux écoles, les sorties scolaires et les frais concernant l'abonnement téléphonique et ceux à partir des frais dépensés depuis octobre 2024 ne figurant pas dans le tableau des frais fixé mi-octobre.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que "