J.E.X, 11 février 2025 — 24/05709
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] C/ Madame [U] [R] [N] [I] épouse [W], Monsieur [F] [M] [A], Madame [K] [S] [H] [A] épouse [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05709 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDL
DEMANDERESSE
Association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Mme [U] [R] [N] [I] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
M. [F] [M] [A] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
Mme [K] [S] [H] [A] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Thierry COUTURIER, Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné l'association OPERA NATIONAL DE LYON à payer à [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] la somme provisionnelle de 74.202,43 € correspondant aux loyers et charges arrêtés au 4ème trimestre 2023 et, outre les dépens, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été rendue contradictoirement et signifiée le 26 février 2024 à l'association OPERA NATIONAL DE [Localité 6].
Le 13 juin 2025, [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE et de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de l'association OPERA NATIONAL DE [Localité 6], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 80.602,48 €.
Les saisies ont été dénoncées à l'association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] le 19 juin 2025.
La saisie entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE a fait l'objet d'une mainlevée le 17 juillet 2024.
Par acte en date du 19 juillet 2024, l'association OPERA NATIONAL DE LYON a donné assignation à [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les deux saisies-attribution et ordonner leur mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 13 ²juin 2025 ont été dénoncées le 19 juin 2025 à l'association OPERA NATIONAL DE [Localité 6], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
S'agissant de la lettre simple au tiers saisi, si elle est prévue par la loi, force est de constater que l'absence de délivrance de celle-ci n'est pas