J.E.X, 11 février 2025 — 24/08624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 11 Février 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. F2 EAUX CONCEPT C/ Société [Adresse 12], Monsieur [N] [M]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08624 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BCW

DEMANDEURS

S.A.S.U. F2 EAUX CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 419 578 844 [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Me [W] [Z] [F], agissant en qualité de liquidateur de la société F 2 EAUX CONCEPT [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Société [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

M. [N] [M] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218, Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL AXELLE MATAIX (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 juillet 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal de commerce de LYON à séquestrer la somme de 21.688,28 € au titre de la retenue de garantie légale, entre les mains de Madame ou Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision.

La décision a été signifiée à la SNC [Adresse 12] le 28 août 2024.

Par acte du 29 octobre 2024, Maître [W] [F], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, a donné assignation à la SNC [Adresse 12] à comparaître, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, afin notamment de voir liquider l'astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte.

Par acte du 8 novembre 2024, Maître [W] [F], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, a assigné en intervention forcée [N] [M] en sa qualité d'associé de la SNC [Adresse 12] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a mis dans les débats l'absence de durée de l'astreinte fixée par le tribunal de commerce de LYON alors que l'astreinte, pour ne pas avoir été précédée d'une astreinte provisoire, ne pouvait être que provisoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la compétence du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l'espèce, force est de constater que l'injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le tribunal de commerce de LYON le 31 juillet 2024, sans qu'il ne reste saisi de l'affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.

En conséquence, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d'astreinte formée devant lui.

Sur l'exception de nullité de l'assignation de [N] [M]

En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accom