CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 17/03124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Février 2025

Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 3 Décembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [C] [T] [O] C/ S.A.S. [14]

N° RG 17/03124 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SSSI

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T] [O], [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Emilie GRIOT, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

S.A.S. [14], Siège social : [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON,

PARTIE INTERVENANTE [11], Siège social : [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[C] [T] [O]

S.A.S. [14]

[11]

la SELARL [7], toque 1086

Me Emilie GRIOT, toque 1151

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[C] [T] [O]

Me Emilie GRIOT, toque 1151 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- a rejetté la demande d'expertise technique formée par la société [14] ;

- a dit que l'accident dont Monsieur [X] [T] [O] a été victime le 11 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;

- a dit que l'indemnité en capital versée à Monsieur [O] sera portée à son maximum légal, soit portée au double ;

- a alloué à Monsieur [L] [F] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- a dit que la [9] doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;

- avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [O] et désigné pour y procéder Madame le Docteur [R], remplacée par Monsieur le Docteur [W] ;

- a dit que la [8] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;

- a condamné la société [14] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a débouté la société [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 16] :

- a confirmé le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a donné mission à l’expert de dire si l’état de Monsieur [O] nécessite l’assistance d’une tierce personne ;

- a donné mission à l’expert de dire si l’état de Monsieur [O] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant la date de consolidation ;

- a condamné la société [15] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 2 000 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;

- a rejeté la demande de la société [15] de ce chef et l’a condamnée aux dépens d’appel.

Le Docteur [W] a transmis son rapport d’expertise établi le 5 mars 2024 dont les conclusions sont les suivantes :

- bilan lésionnel imputable : brûlures du 2ème degré superficiel au niveau des membres inférieurs, du cou, de l'avant-bras droit et du visage d'origine chimique qui ont cicatrisé en 10 jours ; - pertes de gains professionnels actuels : du 11/04/207 au 25/07/2017 ; - déficit fonctionnel temporaire total : du 11/04/2017 au 22/04/2017 et du 04/06/2018 au 13/06/2018 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : - 30 % du 23/04/2017 au 22/10/2017 ; - 20 % du 23/10/2017 au 03/06/2018 ; - 10 % du 14/06/2018 au 09/02/2019 ; - date de consolidation : 10/02/2019 ; - assistance par tierce personne : néant ; - aménagement du logement et du véhicule : néant ; - perte de chance de promotion professionnelle : néant ; - souffrances endurées : 3,5/7 ; - préjudice esthétique : 0/7 à compter du 23 octobre 2017 ; - préjudice sexuel : néant ; - préjudice d'établissement : il allègue que son divorce serait imputable sans élément documenté ; - préjudice d'agrément : gêne pour aller à la plage et pour l'exposition solaire nécessitant une protection solaire ; - préjudice permanent exceptionnel : aucun ; - dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation : non.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [O] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

- perte de gains professionnels actuels : 37 054,65 € ; - dépenses de santé futures : 15 544,00 € ; - déficit fonctionnel temporaire : 4 481,40 € ; - souffrances endurées : 20 000,00 € - préjudice esthétique : 5 000,00 € ; - préjudice d’agrément : 5 000,00