J.E.X, 11 février 2025 — 24/08244

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 11 Février 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [J] [F] C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08244 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7JQ

DEMANDERESSE

Mme [J] [F] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) venant aux droits de la SA HMF immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 115 808 [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [12] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me [S] OUZZINE - 2571 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL ADRASTEE (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2024, le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [J] [F] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 4.326 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 7 février 2024, après déduction du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 3 juin 2024 à [J] [F].

Le 4 septembre 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du [Adresse 10] à l'encontre de [J] [F] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 5.535,45 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [J] [F] le 11 septembre 2024.

Par acte en date du 11 octobre 2024, [J] [F] a donné assignation à la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

A la demande du juge de l'exécution, la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a transmis en cours de délibéré son extrait K-bis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 a été dénoncée le 11 septembre 2024 à [J] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [J] [F] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. C