Service des référés, 12 février 2025 — 24/53696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53696
N° Portalis 352J-W-B7I-C42FB
N° : 3
Assignation du : 17 mai 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [T] [O] [E] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Céleste DE PINHO FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS - #G0061
DEFENDERESSE
La S.A. CCF [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS - #P159
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [G] [L] et Madame [T] [O] [E], épouse [L], ont conclu le 25 septembre 2015 avec la société Art et Traditions Françaises (ci-après ATF) un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant la somme de 529 597,52€ financée à l'aide de deux prêts affectés à cette opération immobilière consentis par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle vient la société CCF, se décomposant ainsi : - un prêt immobilier n°25020162175000324 souscrit le 26 août 2016 pour un montant de 405 000 euros, remboursable en 247 mensualités de 1 639,75 € au taux de 1,45%, - un prêt travaux souscrit le 8 avril 2017 pour un montant de 90 000 euros remboursable en 180 mensualités de 526,05 au taux de 1,70%.
Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, les époux [L] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 17 janvier 2019.
Entre-temps, un avenant au contrat de prêt immobilier a été signé entre les parties au mois de novembre 2018 prévoyant une suspension partielle des échéances de remboursement pendant cinq mois. Puis par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 10 juillet 2020, les obligations des époux [L] ont été suspendues au titre des deux contrats de prêt pendant une durée de deux ans sur le fondement de l'article L.314-20 du code de la consommation.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, les époux [L], prenant acte de la décision de la société ATF de ne pas reprendre le chantier, lui ont notifié la résiliation de plein droit du contrat de construction signé le 25 septembre 2015.
Monsieur [W], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise le 28 février 2022.
Le 19 janvier 2024, les époux [L] ont fait citer la société ATF, la CGI BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société CCF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins essentielles de voir condamnées les sociétés ATF, CGI BATIMENT et ABEILLE à leur verser la somme de 489 352 euros au titre des travaux à réaliser, ainsi qu'à les indemniser du montant des pénalités de retard et de leurs différents préjudices.
C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 17 mai 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait citer la SA CCF devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile et L.313-44 du code de la consommation, sollicitant de : - ordonner à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive dans le litige qui les oppose à la société ATF, la suspension de leurs obligations à l'égard de la société CCF en remboursement des prêts souscrits : * prêt immobilier n°25020162175000324 souscrit le 26 août 2016 pour un montant de 405 000 euros, * prêt travaux souscrit le 8 avril 2017 pour un montant de 90 000 euros, - juger que les sommes prêtées au titre de ces deux contrats de prêt ne produiront aucun intérêt pendant toute la période de suspension et que les pénalités et majorations en raison du retard ne seront pas dues durant la période de suspension, - juger que les époux [L] continueront de s'acquitter des échéances de l'assurance des deux crédits, - condamner la défenderesses à leur verser la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties, lesquelles ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils sollicitent en outre que soit ordonnée l'annulation de leur inscription sur le fichier FICP des incidents de paiement. En réponse, la société CCF conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2 000€ au titre des frais i