PCP JCP fond, 12 février 2025 — 24/06121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Sonia KEPES
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FG5
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 12 février 2025
DEMANDERESSE Société [Localité 4] HABITAT - OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSES Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN054
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FG5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1975 l’OPAC de la ville de [Localité 4], devenu l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [R] [J] et Mme [W] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1].
M. [J] est décédé le 30 décembre 2021.
Mme [W] [J] ne vit plus dans le logement qui est occupé par Mme [N] [M], dont le bailleur a rejeté la demande de « transfert » du bail.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juin 2024, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH a assigné Mme [W] [J] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : résiliation judiciaire du contrat de bail, expulsion de Mme [W] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef dont Mme [N] [M] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, condamnation in solidum de Mme [W] [J] et Mme [N] [M] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au moins égal à celui qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, outre les taxes et charges diverses, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la sommation interpellative et du constat sur ordonnance. À l'audience du 22 novembre 2024, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [N] [M], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demande : le prononcé de la poursuite du bail à son nom et ce à compter du 1er novembre 2023, subsidiairement l’octroi d’un délai d’un an pour libérer les lieux,la condamnation de [Localité 4] HABITAT OPH à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il importe d’examiner en premier lieu si Mme [N] [M] peut prétendre à la continuation (et non tranfert, terme utilisé dans l’hypothèse du décès du locataire) du bail à son profit.
Sur la demande de continuation du contrat de bail
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Il est de jurisprudence constante que le départ du locataire doit être définitif, brusque et imprévisible pour être qualifié d’abandon au sens de l’article précité. En l’espèce, il est établi par la production des livrets de famille que Mme [N] [M] est la petite-fille de la locataire Mme [W] [J