Service des référés, 12 février 2025 — 24/57098

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57098

N° Portalis 352J-W-B7I-C6BE6

N° : 8

Assignation du : 16 octobre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051

DEFENDERESSE

La S.A.S. MPACG [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE

représentée par Maître Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS - #D1393

DÉBATS

A l’audience du 15 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 juillet 2006, Mme [I] a consenti un bail commercial à M. [J], aux droits duquel est venue la société MPACG, portant sur des locaux situés [Adresse 2], pour y exercer une activité de restauration et de vente occasionnelle de produits régionaux en conserve.

Le loyer annuel initial était de 20.000 euros, hors charges, non soumis à la TVA, payable trimestriellement par avance.

Par acte du 11 janvier 2018, la société MPACG a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2018 auprès de Mme [I].

Par acte du 23 février 2018, la SCI Pardes Patrimoine a acquis les lots exploités par la société MPACG.

Par acte du 10 avril 2018, la SCI Pardes Patrimoine a signifié à la société MPACG son refus de renouveler le bail avec une offre d'indemnité d'éviction.

Par acte du 9 juillet 2019, la société MPACG a assigné la SCI Pardes Patrimoine et ses vendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente du 23 février 2018.

Par acte du 8 août 2024, la SCI Pardes Patrimoine a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 10 527,37 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 16 octobre 2024, la SCI Pardes Patrimoine a assigné la société MPACG devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 17 766,75 euros au titre des loyers et charges impayés au quatrième trimestre 2024 inclus ; - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 15 janvier 2025, SCI Pardes Patrimoine dépose des conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société MPACG. Elle actualise oralement sa demande de provision au titre des loyers et charges à la somme de 13 484,21 euros, premier trimestre 2025 inclus.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MPACG demande à la présente juridiction de : - surseoir à statuer sur les demandes de la SCI Pardes Patrimoine dans l’attente du jugement devant être rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre) ; Subsidiairement, - dire n’y avoir leu à référé sur la demande de la SCI Pardes Patrimoine en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’une contestation sérieuse sur l’application de ladite clause ; Plus subsidiairement, - dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Pardes Patrimoine en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en raison de la contestation sérieuse sur la mise en œuvre de bonne foi de ladite clause ; Encore plus subsidiairement, - lui accorder des délais de paiement correspondant aux dates des versements des acomptes intervenus du 19 août 2024 au 18 novembre 2024 ; - dire que lesdits délais ont été respectés, que les causes du commandement de payer du 8 août 2024 ont été entièrement réglées et que la clause résolutoire n’a pas joué ; - lui accorder un délai de six mois pour régler la somme de 13 653,66 euros, par échéances mensuelles égales, au titre de l’arriéré hors commandement de payer arrêté au 8 janvier 2025 ; - rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Pardes Patrimoine ; - condamner la SCI Pardes Patrimoine au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Pardes Patrimoine