Service des référés, 12 février 2025 — 24/54813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54813
N° Portalis 352J-W-B7I-C44XV
N° : 4
Assignation du : 08 juillet 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [V] [X] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDERESSE
Madame [O] [C] [Adresse 5] [Localité 1] (LITUANIE)
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS - #R077
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 8 juillet 2024 par la Ville de Paris à l'encontre de Madame [O] [C], née le 8 juillet 1972 à [Localité 6] (ex-URSS), devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 3] (Bâtiment A, escalier 1, 6ème étage, porte gauche 2001, lot 57) ;
Vu les écritures de la Ville de [Localité 7] développées oralement à l'audience du 14 janvier 2025 ;
Vu les écritures de Madame [C], également développées oralement ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la validité du constat de location touristique
La défenderesse soutient que le constat de l'agent de la Ville de [Localité 7] est entaché d'irrégularité aux motifs que l'agent a rencontré sur place son fils qui ne parle pas français, et qu'il a constaté que « le logement n'est pas occupé ni par les enfants ni par la propriétaire contrairement à la déclaration de Madame [E] [I] », sans que son fils n'ait pu être entendu ni qu'il ait pu produire des documents ; que de ce fait, le constat viole le principe du contradictoire ainsi que les droits au procès équitable en vertu de l'article 6 de la CEDH.
En réponse, la Ville de [Localité 7] rappelle que le droit découlant des articles L.651-6 et L.651-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'agent de recevoir toute déclaration et de se faire présenter des pièces ou document ne méconnaît pas les droits de la défense ni le droit à un procès équitable ; que le fait que le fils de la défenderesse ne parle pas français n'entache nullement le constat dans la mesure où le rôle de l'agent ne réside pas dans l'interprétation des déclarations des occupants mais dans l'observation des conditions objectives d'occupation des lieux.
L'article L.651-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Les agents assermentés du service municipal du logement (...) sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.
Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.
La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence. »
L'article L.651-7 dispose que « Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents ainsi que les syndics de copropriété sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. »
Il résulte des pièces versées aux débats que l'agent de la Ville de [Localité 7] a sollicité par courrier recommandé du 16 mai 2023 de Madame [C] de visiter son local. Madame [E] [I], se présentant comme amie de la famille de la défenderesse, lui a répondu par courrier électronique des 3 et 21 juillet 2023, lui adressant des documents transmis par la défenderesse et lui indiquant, en substance, que la défenderesse occupait les lieux à titre de résidence principale et avait par erreur déclaré le bien en résidence secondaire.
Sur place, le 22 août 2023, le fils de Madame [C] était présent. Il n'est pas contesté qu'il s'exprime peu en français. Toutefois, les constatations effectuées sur place par l'agent assermen