PCP JCP fond, 12 février 2025 — 24/06647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [E] [O] Madame [D] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LC3

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 12 février 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSES Madame [C] [E] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [D] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 12 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LC3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2005, la SAGI a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6]. Ce contrat de bail a été résilié par jugement du 16 septembre 2013.

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2016 à effet au 16 septembre 2013 l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH (ci-après [Localité 5] HABITAT OPH), venu aux droits de la SAGI, a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [E] [O] sur ces mêmes locaux, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 486,15 euros.

Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire d’une part une sommation interpellative portant sur l’identité des personnes occupant le logement et d’autre part un commandement de payer la somme principale de 5627,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par actes de commissaire de justice des 28 et 20 juin 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [C] [E] [O] et Mme [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : résiliation judiciaire du contrat de bail,condamnation de Mme [C] [E] [O] au paiement de la somme de 8872,71 euros au titre de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamnation in solidum de Mme [C] [E] [O] et Mme [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé outre les charges majorée de 20%, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, expulsion de Mme [C] [E] [O] et Mme [D] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, autorisation à faire procéder à la séquestration des meubles, rejet de toute demande de délai, condamnation in solidum de Mme [C] [E] [O] et Mme [D] [P] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et de tout acte subséquent tendant à la libération des lieux. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 22 novembre 2024 [Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [C] [E] [O] et Mme [D] [P] n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’assignation de [Localité 5] HABITAT OPH soutenus oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle du logement Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas