PCP JCP fond, 12 février 2025 — 24/09860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERZ

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 12 février 2025

DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1]

DÉFENDERESSE Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 12 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 février 2022, la société COFIDIS a consenti à Mme [R] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 25400 euros, remboursable en 84 mensualités de 356,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,73 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, mis en demeure Mme [R] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 23671,39 euros au titre du prêt n°28941001324258 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [R] [L] au paiement de la somme de 23671,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, La condamnation de Mme [R] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 22 novembre 2024 la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 février 2022.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de novembre 2023 de sorte que l’action introduite le 8 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes res